I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
99R1. Pour l’application du paragraphe d.3 de l’article 99 de la Loi, les montants suivants sont prescrits:
a)  à l’égard d’une voiture de tourisme acquise entre le 31 août 1989 et le 1er janvier 1991, 24 000 $;
b)  à l’égard d’une voiture de tourisme acquise après le 31 décembre 1990, le montant déterminé selon la formule suivante:
A + B.
Dans la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa:
a)  la lettre A représente:
i.  24 000 $, si la voiture de tourisme a été acquise avant le 1er janvier 1997;
ii.  25 000 $, si la voiture de tourisme a été acquise après le 31 décembre 1996 et avant le 1er janvier 1998;
iii.  26 000 $, si la voiture de tourisme a été acquise après le 31 décembre 1997 et avant le 1er janvier 2000;
iv.  27 000 $, si la voiture de tourisme a été acquise après le 31 décembre 1999 et avant le 1er janvier 2001;
v.  30 000 $, si la voiture de tourisme a été acquise après le 31 décembre 2000;
b)  la lettre B représente les taxes de vente fédérale et provinciale qui auraient été à payer sur la voiture de tourisme si elle avait été acquise à un coût, avant ces taxes, égal, au moment de l’acquisition, au montant prévu au paragraphe a.
a. 99R2; D. 1697-92, a. 4; D. 1463-2001, a. 35; D. 1470-2002, a. 10; D. 134-2009, a. 1.